Quotidiennement, le vol est un terme employé par de nombreuses personnes afin de qualifier des situations qui ne correspondent pas toujours à la définition juridique de ce mot. En effet, le vol est une infraction pénale, et plus précisément un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (311-3 du Code pénal).
Ainsi, l’article 311-1 du Code pénal vient définir ce délit comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Cette définition très juridique se doit d’être développée afin d’en connaître certains tenants et aboutissants.
Premièrement, le terme de soustraction connaît une définition juridique qui revêt trois aspects et qui suscite de nombreux débats chez les juristes. En effet, dans un arrêt de 1837, la chambre criminelle de la Cour de cassation définit très classiquement le terme de soustraction comme le fait de « prendre, enlever, ravir ». C’est simplement une conception matérielle de la soustraction. Mais, la jurisprudence va étendre la conception de la soustraction à une conception dite juridique. Alors, le seul fait de détourner un bien qu’il nous a été remis préalablement du but premier est une soustraction juridique. Par exemple, si un ami vous prête une automobile pour une certaine mission mais que vous ne lui ramené jamais celle-ci, alors c’est une soustraction susceptible d’être qualifiée de vol. Enfin, depuis 2017, la Cour de cassation retient une conception encore plus large de la soustraction qui est la soustraction par reproduction concernant les informations personnelles. Ainsi, elle considère que le vol peut se faire au moyen de reproduction d’informations. Dès lors, le fait d’imprimer les informations personnelles d’un individu sera susceptible de constituer une infraction de vol par reproduction.
Deuxièmement, le terme de chose ne connaît pas de définition précise, ni dans le Code pénal, ni en jurisprudence. Ainsi, la chose volée ne pourrait être qu’une chose mobilière du fait la nécessité de déplacement pour admettre la qualification de vol. Par conséquent, la nécessité de déplacement ne permet pas d’inclure le vol d’immeubles en droit pénal. D’autre part, les seules choses pouvant être volées ne pourraient être que des choses tangibles qui ont une existence physique. Mais, cela soulève encore de nombreux débats de doctrine juridique et une foule d’arrêts viennent relativiser cette affirmation. De plus, un récent article du Code pénal (article 311-2) vient admettre la soustraction frauduleuse d’énergie. Mais, encore une fois, concernant la soustraction d’informations la jurisprudence n’émet pas de principe absolu et le législateur reste muet.
Enfin, le terme d’autrui a des conséquences juridiques sur des situations complexes que chacun peut rencontrer. En effet, il est impossible de voler son propre bien ou sa propre chose. L’objet du vol doit obligatoirement appartenir à une autre personne que l’auteur des actes.
D’autre part, des questions se sont posées concernant le vol de bien appartenant à plusieurs personnes. Alors, la jurisprudence de la Cour de cassation montre que cela peut constituer un vol car l’individu n’est pas seul propriétaire de l’objet en question. Par exemple, un homme qui soustrait un bien qu’il a acquis en communauté avec son épouse serait susceptible d’être qualifié de vol au sens pénal du terme.
Enfin, il est extrêmement important que la chose objet du vol soit approprié. En effet, les choses abandonnés ne peuvent pas faire l’objet d’une infraction de vol car elles sont réputées sans propriétaire. Donc, clairement, la formule « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » ne peut pas s’appliquer. Mais, cette affirmation est relative car les juges n’admettent qu’une définition assez stricte de l’abandon.
Donc, il est possible de comprendre, par un rapide développement de ce délit, que la formule qu’utilise la Code pénal pour définir le vol a des conséquences assez concrètes sur les situations quotidiennes.
Rayan Aïssani
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